Un nouveau jugement, en défaveur des ASSEDIC, reconnaît pour la première fois le portage salarial.

Les faits :

Le début de l’été est riche pour le portage salarial : le tribunal de grande instance de Paris a reconnu, l’existence d’un contrat de travail pour les personnes liées à une société de portage salarial. Cinq salariés d’une société de portage ce sont vus reconduits dans leurs droits, par une décision du TGI de Paris (TGI Paris, 1er ch. sect. soc. 18 mars 2008, RG 06/08817). Les juges ont en effet déduit que ces « anciens salariés » pouvaient prétendre aux bénéfices des allocations d’assurance chômage. En l’espèce, le tribunal établit l’existence de liens de subordination juridique et économique entre les « salariés portés » et la société de portage.

Un petit historique :

Les différentes antennes ASSEDIC, agissent de façon non uniforme vis-à-vis de salariés de structures de portage salarial, qui s’inscrivent lors de la fin d’un contrat de travail. Cette appréciation est faite sur la base du contrat de travail. Une autre décision favorable avait été prise à Montpellier (CA Montpellier 20 juin 2007 n° 06-6361, 4e ch. Soc.) Et il est clair que peu d’informations sont révélées. Les nouvelles réglementations qui encadrent le portage salarial vont enfin donner les textes référence nécessaires. Déjà, il y a quelques mois Mme Derosier (ancienne directrice générale de l’UNEDIC, - les Echos, janvier 2007) demandait à valoriser le portage salarial en « créant un cadre de référence ».

Quelle analyse ?

Les faisceaux d’indices qui ont conduits les juges à rendre leur décision sont :

En premier lieu, les risques pris par la structure de portage : ne pas uniquement payer des salaires quand le client a payé ! Cela souligne que pour q’un contrat de travail soit valable un « vrai salaire – correspondant à l’activité réelle du salarié » doit être indiqué (pas un minimum syndical). Ils apparient donc à la société de portage de payer l’intégralité des salaires mensuellement et de pouvoir s’engager financièrement et juridiquement sur les contrats commerciaux !

En deuxième lieu, il convient de noter les particularités de l’affaire jugée :

• les contrats de travail faisaient notamment référence aux dispositions du droit du travail et à la convention collective Syntec, • les embauches avaient été déclarées à l’URSSAF, • l’exercice de l’activité se faisait sous le contrôle de la société de portage, • les salariés devaient respecter le règlement intérieur de cette société.

En résumé : bien savoir pour bien choisir !

Il conviendra d’être vigilant quant au choix de sa société de portage salarial. L’inscription du portage salarial au code du travail est récente, mais elle va permettre, via la réglementation en cours de définition, de clarifier les pratiques. Les critères de choix peuvent être « le dernier rapport de contrôle des URSSAF » ou un contrat de travail complet (un contrat de travail avec un salaire lié à un salaire minima est à bannir). Aussi savoir apprécier les engagements que prend la société de portage. Comment met-elle en œuvre son « rôle d’employeur » comme l’a souligné le TGI de Paris. Le lien de subordination n’est pas uniquement dans l’exécution quotidienne du travail mais dans l’engagement que prend la société par rapport au projet. Ce cet engagement naît, naturellement une formalisation du contrat de travail.

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